L’employeur doit-il obligatoirement s’affilier ? (Ibrahima Khalil MENDY)

En effet, la plus grande partie des employeurs possédant de robustes entreprises au Sénégal ne sont guère affiliés à un syndicat de base professionnel patronal. Une incohérence qu’il y a bien lieu de corriger, aux fins d’être en phase avec les dispositions réglementaires, aux plans national et international. Une harmonisation somme toute, des enjeux so­ciaux.
En raison que les deux (2) conventions internationales [la C87 & la C98] sont les plus marquantes en entreprise, dans le cadre d’un dialogue social performant et aux fins de mettre en œuvre des actions, tendant à améliorer la productivité.

En raison qu’en entreprise, il est question de deux partenaires sociaux : l’employeur et le travailleur, qui doivent pouvoir se tendre la main, dans un parfait climat du partage des rôles et des tâches, sans aucune animosité. Malheureusement, c’est tout à fait le contraire. Autrement dit, il s’agit de tension et de guerre larvée. Et pour attiser le feu qui couve, certains cadres pensent même qu’ils sont l’employeur, parce que tout simplement épousant les idées d’un patron de combat et défendant en plus une position dominante et arbitraire. Une grave constance musclée en termes de relations de subordination et de non-respect des obligations patronales : n’est-ce pas ?

Or, tous les textes d’application, les conventions et les codes du Travail proposent une large discussion entre les travailleurs-salariés, par le canal de leurs représentants syndicaux, les employeurs-patrons d’entreprises et l’Etat. Rien ne peut se faire (dès lors) sans concertation en amont, sans l’implication de l’une des parties en lice, en entreprise. Ce faisant, tout passe par un accord, sous le contrôle de l’Etat, accompagné par de puissants inspecteurs et contrôleurs du Travail, dans leur mission [article L.241 du Code du travail -une demande de conciliation]. Cette situation donc est en dehors des normes établis. Elle doit pouvoir s’imposer au patron d’une entreprise qui, obligatoirement, doit s’affilier à un syndicat de base professionnel, pour être au parfum du caractère de ce qui existe effectivement.

En raison que «le droit du travail a diverses sources : la loi, le règlement, la convention collective, le contrat de travail, la jurisprudence, l’usage ; que l’usage est source de droit lorsqu’elle est une règle appliquée dans la durée de manière générale, fixe et constante».

Sous cet aperçu, qu’en est-il de l’article 3 de la Convention internationale sur la liberté syndicale [?] qui stipule : «Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.»

En raison que le patron en entreprise préfère le plus souvent s’attacher les services d’un manager en doctorat, diplômé après de hautes études, et non instruit en droit social ni en pratique. Et ce dernier, par sa grande méconnaissance puisque non instruit dans ce domaine particulier, sème le désordre, l’amalgame, et accentue les conflits individuels et collectifs en milieu du travail. Ainsi, il déstabilise l’entreprise aux fins de préserver tout bonnement ses acquis.

Attendu donc que depuis le 22 novembre 2002, la Charte nationale sur le dialogue social aura été ratifiée par les partenaires sociaux : «Considérant que le dialogue social constitue un impératif de démocratie et de bonne gouvernance, et concourt à la promotion des droits économiques et sociaux, et la participation des acteurs économiques à la gestion du développement ; considérant la nécessité de promouvoir la paix par le dialogue social au sein de structures permanentes, stables et fonctionnelles ; réaffirmant leur attachement aux valeurs consacrées dans la Constitution [sénégalaise], à l’éthique et à la déontologie du travail, ainsi qu’aux principes et droits fondamentaux au travail.»

Attendu que dans la plupart des entreprises, depuis de nombreuses années, des travailleurs-salariés ne sont point payés sur bulletin de paie [en violation des articles L.114 à L.117 du Code du travail], consommant de manière anormale l’existence pourtant des relations de subordination entre leurs employeurs et eux. Cependant, le droit social ne reconnaît pas une telle relation qui n’existe pas aux yeux de la loi soumise [aux institutions et aux juridictions républicaines] en cas de conflit social.

En raison [d’ailleurs] que les inspecteurs et contrôleurs du Travail semblent dire tout le temps, pour se justifier : qu’ils n’ont aucune possibilité de pallier cette anomalie. Une position inacceptable, eu égard aux dispositions des articles L.220 à L.222 du Code du travail, pourtant de leur ressort. Et qu’administrativement «la lettre d’observation est une correspondance que l’inspecteur du Travail adresse à l’employeur, aux représentants du personnel ou aux institutions de prévoyance sociale, pour relever des manques à la législation sociale et recommander des mesures correctrices», dans un délai imparti. En cas de refus, il a la possibilité de dresser une mise en demeure puis un procès verbal de constat d’infraction… et même… à la fermeture de l’entreprise resquilleuse. Alors, pourquoi un tel silence et la non-affiliation de certains patrons d’entreprise à un syndicat professionnel de base qui demeure en désharmonie avec le décret n°2009-1411 fixant les modalités d’élaboration du bilan social et de la déclaration annuelle de la situation de la main-d’œuvre des entreprises et établissements au Sénégal. C’est là, de manière fondamentale, toute la question qui mérite des réponses inclusives… sur le Code du travail en gestation à l’Assem­blée nationale ponctuellement ?

Ibrahima Khalil MENDY
Président des permanents Cnts
& Sg du Syntips/Cnts

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