Requêtes du Pds et des « Spoliés »: La Cour suprême va-t-elle prendre sa revanche sur les 7 Sages ?
Ce vendredi, un énième contentieux du processus électoral va tenir en haleine le public. C’est, en effet, le jour choisi par la Cour suprême pour vider, à 9 h 30 mn, en audience de référé, la requête abréviative du processus électoral en cours pour l’élection présidentielle du 24 mars prochain, déposé le 11 mars dernier par Lamine Thiam, Karim Meïssa Wade, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye.
Au cours de cette audience, la Cour suprême va se pencher sur le recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2024-690 du 06 mars 2024 abrogeant le décret n°2023-339 du 16 février 2023 et fixant la date de la prochaine élection présidentielle, le décret n°2024-691 du 06 mars 2024 portant convocation du corps électoral et le décret n°2024-704 du 07 mars 2024 fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024.
D’après le journal Point Actu, les porteurs des requêtes estiment, en plus, que la convocation du corps électoral ne respecte pas la L129. En clair, les libéraux cherchent à tout prix bloquer le processus électoral. Jusque-là impuissants face aux décisions du Conseil constitutionnel, le PDS et ses alliés dits « spoliés » jouent ce vendredi leur dernière carte. Des juristes craignent que la Cour suprême ne prenne sa revanche sur les 7 Sages. Ils fondent leur argument sur la décision du Conseil constitutionnel ayant rejeté le décret du président de la République Macky Sall qui avait abrogé le décret de convocation du corps électoral.
Ce décret, estiment ces juristes, est du domaine de la Cour suprême et non du Constitutionnel. Le fait de vider le recours posé sur sa table par des candidats à la Présidentielle est « inélégant « commentent ces juristes. « La Cour suprême est la seule juridiction compétente pour juger des actes administratifs, selon loi organique 2017 ». Seulement voilà, le Conseil constitutionnel avait dans sa décision rendue le 15 février dernier estimé qu’il avait décidé que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée.
Par ailleurs, nombreux sont ceux qui trouvent les requêtes affaiblies par qu’aucun des plaignants ne fait partie des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel. En quoi, ni Karim Wade ni aucun autre des porteurs des requêtes adressées à la Cour suprême n’ont intérêt ou qualité à agir. Il y en a qui évoquent la jurisprudence de la Cour suprême (arrêt n°19 du 17 mars 2016 affaire Ousmane Sonko C/Etat du Sénégal) pour muscler leur contreargument face aux libéraux et aux « spoliés ».
La fameuse jurisprudence de la Cour suprême avait fondé son rejet des recours pour excès de pouvoir d’Ousmane Sonko en considérant que les actes visés « constituent des actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ».
Ensuite, dans son considérant 7, le Conseil constitutionnel avait exclu du champ d’interprétation de la Cour suprême le décret fixant la date de l’élection présidentielle et celui convoquant le corps électoral du fait qu’en sa qualité de juge de la régularité des élections nationales, l’article 92 de la Constitution lui « confère compétence pour connaître de la contestation des actes administratifs participant directement à la régularité d’une élection nationale, lorsque ces actes sont propres à ce scrutin ».
Ousmane Wade – LERAL